Testament et legs

Par opposition aux donations ordinaires, les libéralités consenties par testament (“legs”) prennent effet uniquement au décès de celui qui les a consenties et sont toujours révocables. Les règles applicables diffèrent également sur d’autres points : forme, fiscalité notamment.

1. Principe
Remarque

    La loi interdit le testament “conjonctif”, autrement dit établi par plusieurs personnes, dans un même acte :

  • au profit d’un tiers,
  • ou à titre de disposition réciproque et mutuelle.

Les mêmes règles que pour les donations s’appliquent en ce qui concerne la capacité de disposer de ses biens par testament (ou d’en recevoir). À cela près que le mineur d’au moins 16 ans peut léguer la moitié des biens dont peut disposer un adulte.

[Haut de page]
2. Forme du testament

Les autres formes sont en principe nulles (testament verbal, notamment).

Remarque

Le testament sous forme authentique doit être dicté au notaire par le testateur, qui doit ensuite en entendre la lecture. Les personnes sourdes et muettes peuvent désormais, grâce au recours d’un interprète choisi sur la liste nationale des experts judiciaires, disposer de leurs biens au moyen d’un testament authentique. Ce recours à un interprète est également accordé aux personnes non francophones.

[Haut de page]
3. Contenu du testament
[Haut de page]
4. Objet d’un legs

Les légataires doivent être désignés par leur nom ou déterminables lors du décès (“mon conjoint”, “mes enfants”…).

Il existe trois grands types de legs (clauses particulières possibles).

[Haut de page]
5. Révocation
Remarque

Le divorce ou la séparation de corps entraîne la révocation automatique des legs entre époux, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

[Haut de page]
6. Caducité
Remarque

Si un legs devient caduc (ou lorsque le légataire y renonce), les biens correspondants tombent dans la fraction “ab intestat” de la succession .

[Haut de page]
7. Effet du testament

Au décès du testateur.

[Haut de page]