Ces libéralités échappent au formalisme des donations, puisqu’il n’est pas obligatoire qu’elles soient passées par-devant notaire. Sauf exceptions prévues par la loi, elles sont parfaitement valables. Mais, en pratique, elles donnent lieu à de nombreux contentieux.
Elle se réalise au moyen d’un acte juridique différent du contrat de donation (vente, par exemple). Mais, contrairement à la donation déguisée, il n’y a ni dissimulation ni feinte.
Elle est valable si inspirée par une intention libérale (parfois difficile à prouver).
La donation indirecte faite à une personne appelée par la suite à la succession du donateur est présumée :
,
(sauf volonté contraire du donateur et cas particulier de l’assurance-vie
). S’il dissimule la libéralité qui lui a été consentie, cet héritier peut se rendre coupable de “recel successoral” et être privé de sa part dans le bien donné.
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Elle se présente sous l’apparence d’un acte à titre onéreux (vente principalement), mais dissimule une libéralité.
Elle est valable si les conditions de forme requises pour la vente, dont elle emprunte l’apparence, et les conditions de fond
des donations sont réunies.
La loi interdit cependant les donations déguisées au profit d’un incapable (majeur sous tutelle, par exemple), mais autorise celles consenties entre époux.
Sauf présomption légale (cas de la vente en viager à un enfant, par exemple), la preuve de la dissimulation doit être apportée (tous les moyens sont autorisés, mais un écrit est nécessaire entre les parties si l’enjeu est supérieur à 800 €). Peuvent être pris en compte :
Comme la donation indirecte, la donation déguisée est normalement rapportable
.
Elle peut être réduite
si elle porte atteinte à la réserve des autres héritiers (mais ceux-ci ne peuvent demander son annulation totale).
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