La donation-partage est un acte double, puisqu’elle comporte une donation et un partage. Elle permet de régler de son vivant la transmission et le partage de tout ou partie de ses biens. Elle peut bénéficier aux descendants et à d’autres membres de la famille.
1. Principe
La donation-partage est l’acte par lequel le ou les donateurs donnent et partagent :
de leur vivant,
tout ou partie de leurs biens présents,
entre leurs héritiers présomptifs et/ou descendants de générations différentes.
Dans les familles recomposées, une donation-partage conjonctive peut également associer des enfants issus de lits différents.
Toute personne peut consentir une donation-partage entre ses héritiers présomptifs (c’est-à-dire ayant vocation à hériter au jour du décès du donateur) et/ou descendants de générations différentes.
Ainsi, une donation-partage peut être consentie :
au profit des enfants, qu’ils soient légitimes (même nés de différents mariages), légitimés, adoptifs ou naturels,
au profit des petits-enfants ou autres descendants directs (même du vivant et avec l’accord de leur parent ),
en l’absence de descendants directs, au profit des frères et sœurs, à défaut des neveux et nièces, sinon cousins, etc.
La donation-partage peut être consentie individuellement par le père ou la mère (ou autres ascendants) ou conjointement par les deux parents.
En présence d’enfants issus de lits différents, les parents peuvent consentir une donation-partage dite conjonctive au profit de leurs enfants communs et des enfants de chacun d’eux.
L’enfant qui n’est pas commun peut recevoir les biens de son parent. Ce dernier peut lui attribuer des biens propres ou communs. Dans ce dernier cas, le conjoint du donateur n’est pas considéré comme conjoint codonateur des biens communs : il n’intervient à l’acte que pour donner son consentement.
Enfin, les époux qui ont des enfants de lits différents peuvent, sous certaines conditions, spécifiques, effectuer une donation-partage conjonctive à laquelle participent leurs enfants communs et leurs enfants non communs :
les enfants non communs ne peuvent être gratifiés que par leur auteur et ils ne peuvent être allotis qu’en biens propres de leur auteur ou en biens communs,
s’agissant des biens communs, le conjoint doit consentir à la donation, mais sans se porter codonateur.
La donation-partage prend effet immédiatement. Elle est présumée constituer une avance sur la part et la réserve de chaque bénéficiaire (sauf volonté contraire du donateur).
Les biens laissés au jour du décès et non compris dans la donation-partage sont attribués ou partagés entre les héritiers.
Ceux ayant fait l’objet de la donation-partage ne sont pas rapportableset ne font donc pas partie de la succession. Mais il en est tenu compte pour apprécier si la réserve des héritiers a été ou non respectée. Sauf disposition contraire, ces biens sont évalués :
au jour de la donation-partage, si tous les enfants (vivants ou représentés) ont reçu un lot et l’ont accepté et s’il n’a pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent,
Un tiers (même sans lien de parenté avec le donateur) peut être admis à une donation-partage pour y recevoir une entreprise, individuelle ou sociétaire, dont l’activité est à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral. S’il s’agit d’une société, le donateur des parts ou actions doit exercer dans la société une fonction de dirigeant.