Des nouvelles règles pour le droit successoral

"Les règles sur la manière d’administrer et de liquider les successions n’ont pratiquement pas changé depuis 1804. Elles sont complexes, peu efficaces et insuffisamment adaptées aux réalités économiques actuelles", tel est le principal constat qui a amené le gouvernement à entreprendre une vaste réforme du droit des successions. Celle-ci fut présentée lors du 101e congrès des notaires en mai 2005. Un an plus tard, la loi portant réforme des successions et des libéralités est définitivement adoptée et promulguée au Journal officiel (loi n° 2006-728 du 23.06.2006, JO du 24.06.2006).

La réforme s'articule autour de trois axes :

  • accélérer, simplifier et rendre plus sûr le règlement des successions,
  • donner plus de liberté pour organiser sa succession,
  • adapter le droit aux nouvelles configurations de la famille.

Sauf exceptions, les nouvelles dispositions entreront en vigueur à compter du 01.01.2007 et s'appliqueront :

  • aux successions ouvertes à compter de cette date,
  • y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement.

Améliorer les délais de transmission du patrimoine

Afin de dénouer les opérations successorales dans des délais courts, la loi instaure un délai de 4 mois après le décès au terme duquel un créancier de la succession, un cohéritier ou un héritier de rang inférieur pourra sommer l'héritier inactif de se prononcer, autrement dit, d'accepter ou de refuser la succession. Jusqu'à présent, ce délai était de 3 mois mais il courait uniquement envers l'héritier qui acceptait une succession sous bénéfice d'inventaire.

L'héritier ainsi sommé disposera d'un délai de 2 mois pour opter. Passé ce délai, il sera réputé avoir accepté purement et simplement la succession.

A défaut d'une telle action, et sauf cas d'un héritier ignorant ses droits successoraux (un héritier non informé du décès, par exemple), l'héritier disposera d'un délai de 10 ans, contre 30 actuellement, pour se prononcer. L'héritier qui n'opte pas dans ce délai sera considéré comme renonçant à la succession.

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Une meilleure sécurité juridique pour les héritiers

Sécuriser la détermination des héritiers

Pacs : le droit au logement affirmé

Certaines dispositions de la loi du 23.06.06 concernent les personnes pacsées. Elles étendent notamment au partenaire survivant le principe du droit au logement accordé du conjoint survivant en prévoyant :

  • le bénéfice de l'attribution préférentielle du droit au logement,
  • le droit temporaire de jouissance de 1 an sur le logement commun.

En outre, pour la gestion des biens des partenaires, la loi instaure un mécanisme de séparation de biens. Celui-ci s'applique sauf volonté expresse des partenaires de soumettre des biens qu'ils acquièrent ensemble ou séparément au régime de l'indivision.

Le règlement accéléré d'une succession passe notamment par la détermination rapide des personnes appelées à hériter. Afin de faciliter et de sécuriser cette opération, sera incluse en marge de l’acte de naissance du défunt une mention indiquant les enfants qu’il a déclarés ou reconnus devant l’officier de l’état civil. Par ailleurs, la dissimulation volontaire de l’existence d’un cohéritier sera sanctionnée par les mêmes peines encourues en cas de recel de biens.

Diminuer les risques d'acceptation tacite

Sous réserve d'obtenir l'autorisation du juge, les héritiers pourront être autorisés à effectuer au lendemain du décès certains actes nécessaires à l'administration provisoire de la succession ou dans l'intérêt de celle-ci sans être pour autant considérés comme ayant accepté tacitement la succession.

Il peut s'agir par exemple des opérations courantes nécessaires à la continuation de l'entreprise dépendant de la succession, ou encore le paiement des frais funéraires ou encore tout acte évitant l'aggravation du passif successoral.

Simplifier l'acceptation sous bénéfice d'inventaire

En la dénommant désormais "acceptation à concurrence de l'actif", la loi simplifie et précise le principe de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire afin de permettre aux héritiers d’y recourir plus facilement. Désormais, cette option donne à l'héritier principalement l'avantage d'être tenu du paiement des dettes de la succession à concurrence seulement de la valeur des biens qu'il reçoit et de ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession.

Le rôle et les effets de l'inventaire opéré à cette occasion seront plus importants. L'estimation faite dans l'inventaire servira désormais de base aux opérations ultérieures portant sur les biens successoraux (vente, cession de gré à gré, paiement des créanciers, etc.). Cet inventaire, établi par un officier ministériel (notaire, huissier, commissaire-priseur), sera soumis à publicité, ce qui permettra aux créanciers de la succession de le consulter pour avoir un aperçu de la valeur de l’actif successoral.

Protéger l'héritier acceptant

Les héritiers acceptants seront également protégés. La loi met en place une action permettant de tempérer le principe d'irrévocabilité de l'acceptation pure et simple. Les héritiers pourront ainsi demander à être déchargés d’une dette qu’ils avaient de justes raisons d’ignorer au moment de l'acceptation si son paiement a comme conséquence de charger gravement leurs patrimoines. Cette faveur n'est cependant pas un droit, l'héritier devra l'invoquer dans les 5 mois auprès du juge à compter du jour où il aura connaissance de l'existence de cette dette.

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Autoriser la représentation en ligne directe ou collatérale des renonçants

Jusqu'à présent, la loi interdisait de venir à la succession par représentation d'une personne y ayant renoncé. Désormais, la part successorale du renonçant sera attribuée à ses propres descendants venant par représentation (petits-enfants, par exemple, venant à la succession de leur grand-père par représentation de leur père renonçant). A défaut d'héritiers représentants, la part successorale du renonçant continuera à accroître celle de ces cohéritiers, ou à défaut, celle des héritiers de rang inférieur.

L'héritier renonçant pourra revenir sur sa décision tant que la nouvelle prescription de 10 ans ne sera pas atteinte et que la succession n'aura pas été acceptée par d'autres héritiers.

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Améliorer la gestion de l’indivision

Dans les jours qui suivent le décès, les héritiers doivent faire face à de nombreuses démarches, souvent difficiles, tant sur le plan affectif que matériel. En outre, l'ouverture de la succession oblige les héritiers à gérer un nouveau patrimoine, gestion délicate qui requiert l'accord de tous.

Faciliter le recours au mandat

C'est pourquoi, la loi facilite le recours au mandat afin d'administrer la succession. Le mandataire pourra être désigné soit par les héritiers (mandat classique), mais également, points nouveaux apportés par la loi, par le juge (mandat successoral) ou encore le défunt lui-même (mandat posthume) lorsque le patrimoine successoral l'exige. En effet, de son vivant, le défunt pourra avoir désigné un mandataire ayant mission d'administrer tout ou partie du patrimoine successoral, notamment lorsque les héritiers ne sont pas aptes à administrer eux-mêmes la succession en raison de leur âge ou d'un handicap. Ce mandat devra être établi devant notaire. La validité de ce mandat sera subordonné à l'existence d'un intérêt sérieux et légitime au regard soit de l'héritier soit du patrimoine transmis.

Assouplir les règles de l'indivision

Jusqu'à présent, les actes d’administration de l’indivision successorale nécessitaient l’accord de tous les indivisaires. Désormais, seule la majorité des deux tiers sera requise pour les actes d’administration ainsi que les actes de disposition nécessaires au paiement des charges et des dettes de l'indivision.

Le consentement de tous les indivisaires reste requis pour les actes ne correspondant pas à l'exploitation normale des biens indivis et les actes de disposition (vente, par exemple).

faciliter les opérations de partage

Parce que les indivisions perdurent souvent de nombreuses années avant qu'un accord soit trouvé sur leur partage, les opérations préalables sont facilitées afin de favoriser le partage amiable et de rendre plus efficace la procédure de partage judiciaire. Sur ce point, le notaire pourra effectivement mettre en demeure le copartageant peu coopératif de se faire représenter aux opérations de liquidations portées devant le juge. A défaut, le notaire pourra demander au juge qu'un professionnel qualifié représente l'absent afin de procéder à ces opérations.

Selon le nouveau principe de l'égalité en valeur, chacun des copartageants recevra des biens pour une valeur égale à ses droits dans l'indivision. Jusqu'à présent, le principe était celui de l'égalité en nature. En cas d'impossibilité de former des lots d'égale valeur, cette inégalité est expressément compensée par le versement d'une soulte, autrement dit, d'une somme d'argent.

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Accroître la liberté de disposer

La loi a également pour objectif de garantir une plus grande sécurité dans la transmission des biens. Elle prévoit des aménagements techniques (relatifs au principe de réduction des libéralités (donations ou legs) excessives, suppression de la révocation de plein droit des donations pour survenance d'enfant, élargissement du champ d'application des donations-partages) et crée également un mécanisme nouveau : le pacte successoral.

Les pactes successoraux : une nouvelle dérogation aux pactes sur succession future

Le pacte successoral devra intervenir au profit d'une personne déterminée, par exemple, un enfant handicapé ou le conjoint survivant. Il sera conclu entre la personne organisant sa succession et un ou plusieurs héritiers réservataires, lesquels s'engageront donc par anticipation à renoncer à toute action contre une libéralité (donation ou legs) portant atteinte à leur réserve. Cet acte devra être reçu devant notaire.

Suppression de la réserve des ascendants

Jusqu'à présent, en l'absence de descendants, les père et mère (à défaut, les autres ascendants, mais uniquement en l'absence de conjoint survivant et de frères et soeurs) étaient réservataires, autrement dit, ne pouvaient être privés d'une fraction de la succession. Cette réserve est supprimée. En contrepartie, la loi accorde aux ascendants un droit de retour sur les biens qu'ils ont donné à leur enfant si celui-ci décède avant eux.

Elargissement du champ d'application des donations-partages

Autre innovation majeure de la loi : l'élargissement du champ des donations-partages. En premier lieu, la loi autorise les donations-partages trans-générationnellles. Celles-ci permettront ainsi de faire concourir des descendants de générations différentes, autrement dit d'inclure les petits-enfants, avec l'accord des enfants.

Pour tenir compte des familles recomposées, les enfants d'unions différentes pourront également participer à une même donation-partage.

Enfin, prévu à l'origine comme un acte d'autorité parentale et limitée au profit des descendants (sauf lorsqu'une entreprise est concernée), la donation-partage pourra être utilisée en faveur d'autres héritiers (ex : frère et soeur, neveu et nièce). Le mécanisme devient donc désormais un outil généralisé de règlement anticipé d'une succession.

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août 2006