| Les droits du conjoint survivant sur le logement familial |
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Au décès de son époux ou épouse, le conjoint survivant dispose de droits particuliers sur la résidence principale du couple qui lui permettent de rester dans les lieux et donc de conserver son cadre de vie. Il a d’abord le droit de rester gratuitement dans les lieux pendant un an. Il peut ensuite bénéficier jusqu’à sa mort d’un droit d’habitation assorti d’un droit d’usage sur le mobilier du logement. Le conjoint survivant est également privilégié dans l’accès à la propriété de son logement. Pour bénéficier de ces droits, le conjoint n'a aucune condition particulière à remplir ; il lui suffit de ne pas être divorcé au jour de son veuvage. L'année du veuvage Le conjoint survivant a droit à la jouissance gratuite de son logement et du mobilier du logement pendant les 12 mois qui suivent le décès : il peut rester chez lui, les frais liés à son occupation étant à la charge de la succession. Ce droit est d’ordre public, ce qui signifie que le conjoint ne peut pas en être privé, même par testament du défunt. Il est également d’application automatique : le conjoint n’a pas à demander l’autorisation de rester dans les lieux. Le logement protégé est celui qui constituait la résidence principale du conjoint à l’époque où il est devenu veuf. Trois observations :
Le droit temporaire au logement s'applique, que le bail ait été conclu au nom de l'un ou l'autre des époux ou des deux. Le conjoint doit payer les loyers, mais ceux-ci lui sont intégralement remboursés par la succession au fur et à mesure de leur paiement. En pratique, le remboursement est effectué par le notaire chargé du règlement de la succession, qui prélève sur celle-ci les liquidités nécessaires au vu des quittances établies par le propriétaire. A notre avis, le conjoint ne peut se faire rembourser que le loyer proprement dit, à l'exclusion des charges de l'immeuble. Le remboursement de la taxe d'habitation semble également exclu.
Le conjoint a droit pendant un an non seulement à la jouissance gratuite de son habitation, mais aussi à la jouissance gratuite du mobilier de ce logement. Ces droits sont applicables lorsque :
Dans les deux cas, le conjoint peut rester dans les lieux. Il ne doit aucune indemnité aux autres héritiers, ni pour l'occupation du logement, ni pour la jouissance du mobilier. Le droit temporaire s'applique également lorsque le logement était en indivision entre le défunt et une tierce personne (par exemple, le logement appartenait pour un tiers au défunt et pour deux tiers à ses frères, ou pour moitié aux époux et pour moitié à leurs enfants). Le conjoint peut rester dans les lieux pendant un an et l'indemnité d'occupation qu'il doit verser au tiers lui est intégralement remboursée par la succession, au fur et à mesure de son paiement. Le droit temporaire ne s'applique pas lorsque :
Après l'année du veuvage Passé le délai d’un an, le conjoint peut demander à bénéficier sa vie durant d’un droit d’habitation sur son logement et d’un droit d’usage sur le mobilier de ce logement. Ces droits viagers du conjoint sur sa résidence principale ont le même champ d'application que le droit temporaire d'un an dont ils prennent la suite, sous deux réserves :
La valeur des droits d’habitation et d'usage s'impute sur celle des droits successoraux que recueille le conjoint et vient donc en diminution de sa part d'héritage. Cependant, le conjoint n'a pas à indemniser la succession si la valeur des droits d'habitation et d'usage excède sa part de succession.
Les droits d'habitation et d'usage ne sont ni d'application automatique, ni d'ordre public. Le conjoint n'en bénéficie que s'il en fait la demande et à la condition de ne pas en avoir été privé par le défunt. La demande du conjoint doit être faite dans un délai d'un an à compter du veuvage, c'est-à-dire pendant l'année au cours de laquelle il bénéficie de la jouissance gratuite du logement. Aucune condition particulière de forme n'est prévue. En pratique, l'acte notarié doit être privilégié : il conserve la preuve de la demande et fait foi de sa date. Ajoutons que le conjoint n'a de véritable intérêt à effectuer cette demande que s'il hérite du quart, de la moitié ou des trois quarts de la succession en pleine propriété. S'il hérite de toute la succession en usufruit, il n'a pas besoin du droit d'habitation pour conserver la jouissance de son logement, puisque l'usufruit lui assure des droits plus étendus. S'il hérite de toute la succession en pleine propriété, la demande est sans objet. Tant qu'il continue à vivre dans le logement, le veuf ou la veuve conserve le bénéfice des droits d'habitation et d'usage, même s'il se remarie. Il ne peut en principe ni les céder, ni les louer. Cependant, il peut donner le bien en location à usage d'habitation ou à usage professionnel pour se procurer les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement si le logement n'est plus adapté à ses besoins : nécessité de trouver un logement plus fonctionnel, de se rapprocher de ses enfants, etc. Le conjoint est à notre avis seul maître à bord pour définir ses besoins. Le conjoint et les autres héritiers du défunt peuvent passer une convention pour convertir en rente viagère ou en capital les droits d'habitation et d'usage. S'il y a un enfant mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers, la convention doit être autorisée par le juge.
Au moment du partage de la succession Le conjoint a priorité pour devenir propriétaire de son logement. Si le conjoint hérite d'une quotité en pleine propriété (par exemple, un quart de la succession) et se retrouve de ce fait en indivision avec d'autres héritiers du défunt, il peut demander au juge de lui attribuer lors du partage :
L'attribution préférentielle de la propriété du logement, de son mobilier et du véhicule est de droit pour le conjoint. Si le conjoint attributaire du logement doit payer une soulte aux autres héritiers (parce que sa part dans la succession est inférieure à la valeur du logement), il bénéficie à concurrence de la moitié de cette soulte de délais de paiement spéciaux (jusqu’à 10 ans). Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal. |
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