Rentes viagères

La diversité des revenus viagers rend complexe leur régime fiscal. On distingue trois grandes catégories de rentes.

À L’ENTRÉE, LORS DES VERSEMENTS
1. Avantages fiscaux liés aux versements

Rentes viagères entre particuliers : aucun avantage particulier.

    Déduction sur le revenu global des versements :

  • par les entreprises auprès d’un organisme institutionnel (compagnies d’assurances, CNP et mutuelles) au profit des salariés,
  • par les non-salariés dans le cadre de la loi Madelin,
  • sur un PERP.
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2. Droits de succession/donation

    Exonération en cas de transmission de la rente par réversion (en cas de décès) au profit :

  • d’un époux ou parent en ligne directe (enfant, petit-enfant),
  • et d’un partenaire pacsé et, sous certaines conditions, des frères et sœurs.

Dans tous les autres cas, régime de droit commun : impôt calculé sur la valeur en capital de la rente.

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EN COURS DE CONTRAT
3. Imposition des arrérages

    Régime des rentes viagères à titre onéreux. Les arrérages des rentes viagères constituées entre particuliers ou par un particulier auprès d’un organisme institutionnel (sauf exonération des rentes majorables d’anciens combattants) sont imposables à l’IR :

  • par application du barème progressif (+ prélèvements sociaux),
  • pour une fraction de leur montant fixé forfaitairement.

Âge du crédirentier (1)

Fraction de rente imposable

Jusqu’à 49 ans

De 50 à 59 ans

De 60 à 69 ans

À partir de 70 ans

70 %

50 %

40 %

30 %

(1) Lors de l’entrée en jouissance de la rente.

Exception : régime des pensions et retraites pour les rentes loi Madelin et les rentes PERP.

    Régime des pensions et retraites. Les arrérages des rentes constituées par une entreprise auprès d’un organisme institutionnel au profit de ses salariés et des rentes loi Madelin ou PERP sont imposables à l’IR :

  • après abattement de 10 % ,
  • par application du barème (+ prélèvements sociaux).
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4. ISF

Exonération totale des rentes assimilées à des pensions de retraite. Les autres rentes sont comprises dans le patrimoine imposable du crédirentier pour leur valeur de capitalisation au 1er janvier.

Inversement, le capital constitutif de la rente au 1er janvier est déductible du patrimoine imposable du débirentier, dans les conditions habituelles.

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AU TERME DE L’OPÉRATION
5. Fin de la rente
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