Grands types de contrats

Traditionnellement, on distingue 3 grands types de contrats selon les risques garantis : vie, décès, vie et décès. D’autres critères peuvent être utilisés : supports en euros et/ou en unités de compte, notamment.

1. Classification selon les risques garantis (vie et/ou décès)

Les contrats en cas de décès, contrats dits “de prévoyance” ou “décès pur”, sont souscrits dans une optique successorale, le souscripteur désirant garantir l’un (ou plusieurs) de ses proches contre une baisse de ressources financières due à son décès.

Remarque

La réglementation classe la “vie entière” dans la catégorie des contrats décès pur. Bien que ne comportant pas de garantie vie, elle représente cependant une opération d’épargne (possibilité de rachat ou réduction, notamment).

Les contrats en cas de vie, dits contrats “épargne” ou “placement”, garantissent le versement d’un capital ou d’une rente si l’assuré est toujours vivant au terme du contrat : aucune prestation en cas de décès. Généralement assorti d’une contre-assurance, le contrat combine alors les garanties vie et décès : en cas de décès de l’assuré avant une date déterminée, l’épargne constituée est versée au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).

Enfin, les contrats en cas de vie et de décès comprennent à la fois les garanties vie et les garanties décès. Ils ont ainsi pour double objectif la prévoyance et l’épargne.

Types de contrats en cas de vie

“Capital différé sans contre-assurance” (1) : versement d’un capital à une date déterminée, si l’assuré est vivant à cette date.

Rente viagère différée sans contre-assurance (1) : versement d’une rente, sa vie durant, au terme d’une période appelée “différé”, si l’assuré est toujours vivant.

Rente viagère immédiate (2) : versement d’une rente, sa vie durant, dès le versement d’une prime unique (“capital constitutif de la rente”).

(1) Rachat : impossible. Réduction : possible.

(2) Rachat ou réduction : impossibles.

Types de contrats en cas de vie et décès

    “Capital différé contre-assuré” CDCA (1) :

  • soit versement d’un capital à une date déterminée, si l’assuré est vivant à cette date,
  • soit remboursement des primes versées ou de l’épargne au décès de l’assuré s’il survient avant une date déterminée.

    “Mixte ordinaire” (1) - Versement d’un capital ou d’une rente :

  • à une date déterminée si l’assuré est toujours vivant,
  • ou au décès de l’assuré si celui-ci survient avant cette date.

“Combinée” (variante mixte) (1) : comme la mixte (ci-dessus), mais capital décès et capital vie ne sont pas égaux.

“Terme fixe” (variante mixte) (1) : versement des prestations, au terme du contrat, que l’assuré soit vivant ou décédé.

    “Vie entière contre-assuré” (1) :

  • soit versement d’un capital ou d’une rente au décès de l’assuré, s’il survient après une période déterminée dite “de différé”,
  • soit remboursement des primes versées ou de l’épargne au décès de l’assuré s’il survient après le différé.

    Rente viagère différée contre-assuré (1) :

  • soit versement d’une rente si l’assuré est toujours vivant au terme d’une période déterminée dite “de différé”,
  • soit remboursement des primes versées ou de l’épargne au décès de l’assuré s’il survient pendant le différé.

(1) Rachat ou réduction : possibles.

Remarque

Des garanties complémentaires (incapacité, invalidité, décès accidentel) peuvent également être prévues au contrat.

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2. Classification selon les supports : euros et/ou unités de compte

Il existe également des contrats en actions spécifiques dits “DSK” et “NSK”.

Contrats en unités de compte

L’assureur garantit le nombre d’unités de compte, non leur valeur.

Le souscripteur assume seul le risque de placement.

Participation facultative aux bénéfices.

Règlement des prestations en espèces ou, sous conditions et sur option du bénéficiaire, par la remise d’unités de compte.

Contrats en euros (ou en devises)

“Effet de cliquet” : primes investies et intérêts capitalisés définitivement acquis à l’épargnant, quelle que soit l’évolution des marchés financiers.

“Taux minimum garanti” : l’assureur garantit un taux minimum de rémunération (1) .

    Taux maximal (2) :

  • 75 % du TME (taux moyen des emprunts d’Etat), pour les contrats à prime unique ou à versements libres de 8 ans au plus,
  • le plus bas des 2 taux suivants : 60 % du TME ou 3,5 % pour les autres contrats.

“Participation obligatoire aux bénéfices” : les assureurs peuvent garantir un montant total d’intérêts techniques et de participations aux bénéfices qui ne doit pas être inférieur à des taux minima garantis.

(1) Ou “taux technique” ou “taux du tarif”.

(2) Applicable aux contrats à prime unique ou primes périodiques souscrits depuis le 01.06.1995 et versements libres effectués depuis cette date.

Les contrats “euro-croissance” sont de nouveaux contrats donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification pouvant également comporter des compartiments investis en euros et/ou en unités de compte.

Pour les engagements exprimés en parts de diversification, l’assureur doit garantir une valeur minimale non nulle, en euros (et non en pourcentage de la valeur de la part), de chaque part. La valeur de chaque part est valorisée en fonction des résultats techniques et financiers du fonds.

Le capital ou la rente garantis au titre des engagements donnant lieu à provision de diversification sont exprimés en euros et en parts de diversification.

Pour les engagements exprimés en euros, le capital ou la rente ne sont garantis, en cas de vie, qu’à compter d’une échéance définie dans le contrat (mentionnée en caractères très apparents) au moins égale à 8 ans à compter du premier versement.

Le contrat peut prévoir que la garantie soit inférieure, à la date de versement, à 100 % des primes versées nettes de frais.

Fiscal

    Est autorisée, sans perte de l’antériorité fiscale, la transformation partielle ou totale :

  • à condition qu’il y ait conversion d’au moins 10 % des engagements en euros (ou en devises) en engagements donnant lieu à provision de diversification :
    • d’un contrat en euros (ou devises) en un contrat dont une part ou l’intégralité des primes sont affectées à des supports en unités de compte ou en parts de provision de diversification,
    • d’un contrat en unités de compte en un contrat dont une part ou l’intégralité des primes sont affectées à des supports en parts de provision de diversification, à condition que le contrat n’ait pas déjà fait l’objet dans les 6 mois précédents d’une conversion d’engagements en euros (ou devises) en engagements en unités de compte ;
  • d’un contrat d’assurance de groupe diversifié en un contrat dont une part des engagements peut être affectée à l’acquisition de droits en euros.

Un droit de rétablissement de la situation antérieure du contrat est accordé au souscripteur qui souhaite revenir sur sa décision de conversion d’un support en euros pour acquérir des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification.

Fiscal

Lorsqu’elle est autorisée, la transformation d’un contrat existant en un contrat “vie-génération” s’effectue également sans perte de l’antériorité fiscale.

Les sommes versées au titre des contrats “vie-génération” ouvrent droit, pour le calcul du prélèvement spécifique en cas de décès, à un abattement d’assiette supplémentaire de 20 %.

Remarque

“Amendement Fourgous” : la transformation d’un contrat monosupport en euros en un contrat multisupports est également autorisée, sans perte de l’antériorité fiscale, si une part significative des primes est affectée à l’acquisition de droits en unités de compte (20 % minimum environ).

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3. Autres classifications
Remarque

    Un contrat de groupe est dit :

  • “fermé” si l’adhésion de tous les membres du groupe assurable est obligatoire (contrats article 83 au profit des salariés, par exemple),
  • “ouvert” si l’adhésion est facultative (cas des contrats loi Madelin).
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