Par le biais de l’assurance-vie, le souscripteur peut faire bénéficier une tierce personne (un proche, par exemple) de sommes importantes, qui échappent, en principe, au droit des successions et des régimes matrimoniaux.
1. Principe
Les sommes (capital ou rente) versées au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé :
ne font pas partie de sa succession,
et sont la propriété du bénéficiaire.
Le conjoint survivant et les héritiers du souscripteur qui n’ont pas été désignés comme bénéficiaires, ainsi que les créanciers de ce dernier :
n’ont aucun droit sur le capital ou la rente garantis,
mais se voient accorder certaines prérogatives sur les primes versées par le souscripteur si celles-ci étaient “manifestement exagérées”.
Primes “manifestement exagérées”
Pas de règle forfaitaire. Appréciation au cas par cas, au regard de l’âge et de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur au moment de chaque versement de primes : fortune et/ou train de vie du souscripteur, mobile de la souscription et utilité pour le souscripteur, etc.
En cas de primes manifestement exagérées, les héritiers du souscripteur décédé peuvent seulement demander le rapport et/ou la réduction de la partie “exagérée” des primes pour :
En cas de primes manifestement exagérées, les créanciers du souscripteur peuvent seulement demander le remboursement de la partie “exagérée” des primes.
Par exception, les sommes versées par un redevable au titre d’un contrat d’assurance rachetable sont saisissables par l’administration fiscale.
Lorsque l’assurance a été contractée par un époux marié sous le régime de la communauté en faveur de son conjoint, les sommes reçues au décès par ce dernier :
lui appartiennent en propre,
et échappent totalement aux règles du droit matrimonial.
En cas de primes manifestement exagérées, la communauté a seulement droit à “récompense”, autrement dit à être indemnisée, pour la partie manifestement “exagérée” des primes.