Droits des proches et des créanciers

Par le biais de l’assurance-vie, le souscripteur peut faire bénéficier une tierce personne (un proche, par exemple) de sommes importantes, qui échappent, en principe, au droit des successions et des régimes matrimoniaux.

1. Principe
Remarque

La mention “mon conjoint” exclut le conjoint divorcé du bénéfice du contrat.

Primes “manifestement exagérées”

Pas de règle forfaitaire. Appréciation au cas par cas, au regard de l’âge et de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur au moment de chaque versement de primes : fortune et/ou train de vie du souscripteur, mobile de la souscription et utilité pour le souscripteur, etc.

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2. Droits des héritiers
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3. Droits des créanciers

En cas de primes manifestement exagérées, les créanciers du souscripteur peuvent seulement demander le remboursement de la partie “exagérée” des primes.

Par exception, les sommes versées par un redevable au titre d’un contrat d’assurance rachetable sont saisissables par l’administration fiscale.

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4. Droits du conjoint

En cas de primes manifestement exagérées, la communauté a seulement droit à “récompense”, autrement dit à être indemnisée, pour la partie manifestement “exagérée” des primes.

Remarque

En cas de divorce, la Cour de cassation a jugé (arrêt “Praslicka” du 31.03.1992) que : lorsque le contrat n’est pas arrivé à échéance à la date du divorce et si les primes ont été payées avec de l’argent commun, la valeur de rachat doit être incluse dans l’actif de la communauté.

Fiscal

Auparavant, l’administration (réponse “Bacquet”) considérait que la valeur de rachat des contrats souscrits avec des fonds communs faisait partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun. La solution n’avait aucune incidence pour le conjoint survivant, celui-ci étant totalement exonéré de droits de succession, mais il en allait différemment pour les autres héritiers.

Le ministre des finances (communiqué du 12.01.2016) avait annoncé abandonner cette doctrine administrative. Cet abandon a été confirmé par une réponse ministérielle dite “Ciot”.

Pour les successions ouvertes à compter du 01.01.2016, il est désormais admis que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation. Elle ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé.

Les règles fiscales sont ainsi dissociées des règles civiles.

Lors du dénouement du contrat suite au décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires du contrat resteront imposées selon les règles de l’assurance-vie (CGI art. 757 B et 990 I) dans les conditions de droit commun.

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