L’épargne accumulée dans un contrat d’assurance-vie échappait, en règle générale, aux prélèvements fiscaux. Aujourd’hui, ce principe aurait tendance à devenir l’exception.
Accordée au titre des primes versées sur un contrat rente-survie ou épargne-handicap.
Réduction d’IR = 25 % x prime (1) |
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Plafond de la prime (2) : 1 525 € par an et foyer fiscal (+ 300 € par enfant à charge). |
(1) La totalité des primes versées est prise en compte, qu’il s’agisse d’un contrat épargne-handicap ou d’un contrat rente-survie.
(2) Limite applicable à tous les contrats d’épargne-handicap et de rente-survie souscrits par le foyer fiscal.
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Calcul du profit (P) |
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Si rachat total : P = valeur rachat total – primes versées |
Si rachat partiel (1) (2) : P = rachat partiel – [primes versées x (rachat partiel/valeur rachat total] |
(1) En cas de rachats partiels successifs, il est tenu compte des remboursements déjà intervenus.
(2) Le montant de la part des primes considérées comme remboursées lors du rachat partiel est plafonné au montant de ce rachat partiel.
Sauf exonérations, les profits réalisés dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie sont imposables à l’IR au titre des revenus mobiliers (avec option possible pour le prélèvement libératoire).
Exonération des contrats d’assurance-vie :
Sinon, imposition du profit réalisé depuis le 1998 :
Taux forfaitaire du prélèvement libératoire (1) | |
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À partir de 8 ans Entre 4 et 8 ans En dessous de 4 ans | 7,5 % (2) 15 % 35 % |
(1) À ces taux s’ajoutent les prélèvements sociaux.
(2) Avec crédit d’impôt correspondant à l’abattement de 4 600 € (personne seule) et 9 200 € (couple marié).
Exonérés ou non d’IR, les produits en cas de vie (remboursement — primes) sont soumis à 15,5 % normalement de prélèvements sociaux, exigibles :
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Sur la valeur de rachat au 1er janvier si contrat rachetable, ou sur primes versées après les 70 ans de l’assuré si contrat non rachetable souscrit depuis le 20.11.1991.
Sont comprises dans le patrimoine taxable du souscripteur toutes les créances qu’il détient sur l’assureur au titre de contrats comportant une clause de non-rachat (ou d’indisponibilité) temporaire pendant une période fixée par ces contrats. Sont concernés en particulier les contrats diversifiés au premier rang desquels figurent les nouveaux contrats euro-croissance.
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En l’absence de bénéficiaire déterminé, les sommes ou valeurs versées au décès de l’assuré :
En présence de bénéficiaire déterminé :
Le prélèvement spécifique ne s’applique pas sur les contrats de rente-survie et d’assurance de groupe à titre professionnel (loi Madelin, par exemple).
Imposition des capitaux versés au décès (1) | |||
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Date de versement des primes |
Date de souscription du contrat | ||
Avant le 20.11.1991 |
Depuis le 20.11.1991 | ||
Avant le 13.10.1998 | Exonération totale (2) . | Exonération de droits de succession, si primes versées avant les 70 ans de l’assuré. | Droits de succession après abattement de 30 500 €, sur la fraction des primes versées après les 70 ans de l’assuré. |
Depuis le 13.10.1998 |
Prélèvement spécifique dû sur la part nette taxable revenant à chaque bénéficiaire. Il est calculé depuis le 01.07.2014 : |
(1) Sauf exonération totale au profit du conjoint, partenaire pacsé et, sous certaines conditions, des frères et sœurs.
(2) Sauf modifications essentielles apportées depuis le 20.11.1991.
(3) Ce taux est applicable aux sommes versées à raison des décès intervenus à compter du 31.07.2011.
(4) Constituent des contrats “vie-génération” les contrats en unités de compte souscrits à compter du 01.01.2014 (ou souscrits avant cette date et ayant subi entre le 01.01.2014 et le 01.01.2016 une transformation ou un transfert de provision mathématique) dans lesquels les primes versées sont représentées à hauteur de 33 % au moins par des actifs ciblés (capital-risque, logement intermédiaire et social, économie sociale et solidaire).
Cas des prélèvements sociaux. Les intérêts capitalisés sur les contrats d’assurance-vie dénoués par le décès de l’assuré sont soumis à 15,5 % de prélèvements sociaux , s’ils n’ont pas déjà été prélevés du vivant de l’assuré [§ 2] . Sont donc concernés, quelle que soit leur date de souscription, tous les contrats en cours, à l’exception cependant des contrats rente-survie et épargne-handicap, des contrats décès “purs” et des contrats Madelin et “article 83”.
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