Assurance-vie

L’épargne accumulée dans un contrat d’assurance-vie échappait, en règle générale, aux prélèvements fiscaux. Aujourd’hui, ce principe aurait tendance à devenir l’exception.

À L’ENTRÉE, LORS DU VERSEMENT DES PRIMES
1. Réduction d’IR annuelle

Accordée au titre des primes versées sur un contrat rente-survie ou épargne-handicap.

Réduction d’IR = 25 % x prime (1)

Plafond de la prime (2) : 1 525 € par an et foyer fiscal (+ 300 € par enfant à charge).

(1) La totalité des primes versées est prise en compte, qu’il s’agisse d’un contrat épargne-handicap ou d’un contrat rente-survie.

(2) Limite applicable à tous les contrats d’épargne-handicap et de rente-survie souscrits par le foyer fiscal.

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EN COURS DE CONTRAT ET FIN DE CONTRAT
2. Régime du profit en cas de vie

Calcul du profit (P)

Si rachat total : P = valeur rachat total – primes versées

Si rachat partiel (1) (2) : P = rachat partiel – [primes versées x (rachat partiel/valeur rachat total]

(1) En cas de rachats partiels successifs, il est tenu compte des remboursements déjà intervenus.

(2) Le montant de la part des primes considérées comme remboursées lors du rachat partiel est plafonné au montant de ce rachat partiel.

Sauf exonérations, les profits réalisés dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie sont imposables à l’IR au titre des revenus mobiliers (avec option possible pour le prélèvement libératoire).

    Exonération des contrats d’assurance-vie :

  • souscrits avant le 01.01.1983,
  • dénoués par le versement d’une rente viagère, ou après licenciement, retraite anticipée ou invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint,
  • "DSK" (50 % au moins d’actions, dont 5 % de placements à risque) souscrits jusqu’en 2004 et d’une durée ≥ à 8 ans,
  • "NSK" (30 % au moins d’actions, dont 10 % de placements à risque, dont 5 % au moins de titres non cotés) souscrits jusqu’en 2013 et d’une durée ≥ à 8 ans,
  • ou d’au moins 8 ans et souscrits jusqu’au 25.09.1997, pour la partie du profit se rattachant aux primes périodiques ou versements programmés, ou autres versements à 200 000 F effectués entre le 26.09.1997 et le 31.12.1997.
Remarque

La transformation d’un contrat “DSK” ou d’un contrat souscrit depuis le 01.01.2003 en un contrat “NSK” a été autorisée jusqu’au 30.06.2007, sans perte de l’antériorité fiscale.

Remarque

La transformation d’un contrat en euros en un contrat multisupport est possible, sans perte de l’antériorité fiscale (“amendement Fourgous”).

De même la transformation d’un contrat existant en un nouveau contrat “euro-croissance” est également possible, sous certaines conditions, sans perte de l’antériorité fiscale.

    Sinon, imposition du profit réalisé depuis le 1998 :

  • application du barème de l’IR, après abattement de 4 600 € (personne seule) et 9 200 € (couple marié) si la durée du contrat est au moins égale à 8 ans, + prélèvements sociaux,
  • ou prélèvement libératoire + prélèvements sociaux.
Remarque

L’option pour le prélèvement libératoire n’est toutefois plus possible lorsque la société d’assurance est établie dans un Etat hors Espace économique européen.

Taux forfaitaire du prélèvement libératoire (1)

À partir de 8 ans

Entre 4 et 8 ans

En dessous de 4 ans

7,5 % (2)

15 %

35 %

(1) À ces taux s’ajoutent les prélèvements sociaux.

(2) Avec crédit d’impôt correspondant à l’abattement de 4 600 € (personne seule) et 9 200 € (couple marié).

    Exonérés ou non d’IR, les produits en cas de vie (remboursement — primes) sont soumis à 15,5 % normalement de prélèvements sociaux, exigibles :

  • en cours de contrat, dès leur inscription en compte, pour les produits des contrats monosupports libellés en euros et, depuis le 01.07.2011, les produits du compartiment euro des contrats multisupports ;
  • lors du dénouement ou des rachats partiels, pour les autres produits des contrats multisupports et les supports en unités de compte :
    • par exception, les produits exonérés d’IR étaient jusqu’à présent imposables au “taux historique” en vigueur au jour de leur constitution,
    • à compter du 26.09.2013, il est mis fin à cette exception pour ceux acquis à compter de 1997 au titre de primes versées avant le 26.09.1997, à l’exclusion de ceux acquis durant les 8 premières années d’un contrat souscrit entre le 01.01.1990 et le 25.09.1997 ;
  • lors de l’atteinte de la garantie, pour les produits des fonds investis en parts de provisions de diversification, pour lesquels un capital ou une rente est garanti à une échéance fixée au contrat (nouveaux contrats euro-croissance, par exemple).
Remarque

Le Conseil constitutionnel a validé l’application “au fil de l’eau” des prélèvements sociaux sur les produits des fonds en euros des contrats multisupports.

Le Conseil a cependant émis une réserve d’interprétation. Au dénouement du contrat, lorsque les produits des fonds en unités de compte sont inférieurs aux produits des fonds en euros ou en devises ayant servi d’assiette au calcul des prélèvements sociaux “au fil de l’eau”, la restitution du trop-perçu doit être assortie d’intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal.

Remarque

Dans le cadre des contrats “euro-croissance” ou “vie-génération” issus de la transformation de contrats en euros, les prélèvements sociaux n’étant plus perçus au fil de l’eau, une taxe de 0,32 % sur les primes versées sur ces contrats a été instaurée pour compenser ce manque à gagner pour l’Etat. Elle est exigible le 1er jour du mois suivant chaque trimestre civil au titre des primes réaffectées.

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3. ISF

Sur la valeur de rachat au 1er janvier si contrat rachetable, ou sur primes versées après les 70 ans de l’assuré si contrat non rachetable souscrit depuis le 20.11.1991.

Sont comprises dans le patrimoine taxable du souscripteur toutes les créances qu’il détient sur l’assureur au titre de contrats comportant une clause de non-rachat (ou d’indisponibilité) temporaire pendant une période fixée par ces contrats. Sont concernés en particulier les contrats diversifiés au premier rang desquels figurent les nouveaux contrats euro-croissance.

Remarque
Plafonnement de l’ISF

Pour l’administration fiscale, les produits des bons ou contrats de capitalisation doivent être retenus pour le calcul du plafonnement lors du dénouement ou du rachat (total ou partiel) du contrat (et non annuellement pour leur montant soumis aux prélèvements sociaux)

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4. Fiscalité “décès
Remarque

Sont totalement exonérées de droits de succession et de prélèvements de 20 % et 25 % les sommes (ou valeurs) versées au conjoint, partenaire pacsé et, sous certaines conditions, aux frères et sœurs.

    En l’absence de bénéficiaire déterminé, les sommes ou valeurs versées au décès de l’assuré :

  • font partie intégrante de sa succession,
  • et sont donc imposables aux droits de succession, dans les conditions habituelles.

    En présence de bénéficiaire déterminé :

  • droits de succession sur la fraction à 30 500 € des primes versées après les 70 ans de l’assuré, si contrat souscrit depuis le 20.11.1991 (et avant, si modifications essentielles),
  • prélèvement spécifique, sur la part nette taxable de chaque bénéficiaire, dont le taux varie selon la date du décès et le montant du capital versé, pour les contrats souscrits ou primes versées sur des contrats déjà en cours depuis le 13.10.1998, (sauf si correspondant à des primes versées après les 70 ans de l’assuré, dans le cadre de contrats souscrits depuis le 20.11.1991).

Le prélèvement spécifique ne s’applique pas sur les contrats de rente-survie et d’assurance de groupe à titre professionnel (loi Madelin, par exemple).

Remarque

    L’assiette du prélèvement est normalement constituée :

  • par la valeur de rachat au jour du décès (du versement pour les contrats à terme fixe),
  • et/ou les primes correspondant à la fraction non rachetable (prime annuelle ou prime unique pour les contrats non rachetables).

Imposition des capitaux versés au décès (1)

Date de versement des primes

Date de souscription du contrat

Avant le 20.11.1991

Depuis le 20.11.1991

Avant le 13.10.1998

Exonération totale (2) .

Exonération de droits de succession, si primes versées avant les 70 ans de l’assuré.

Droits de succession après abattement de 30 500 €, sur la fraction des primes versées après les 70 ans de l’assuré.

Depuis le 13.10.1998

    Prélèvement spécifique dû sur la part nette taxable revenant à chaque bénéficiaire. Il est calculé depuis le 01.07.2014 :

  • après abattement de 20 % pour les seuls contrats “vie-génération” (4) ,
  • puis, pour tous les contrats, après un abattement de 152 500 €,
  • au taux de 20 % jusqu’à 700 000 € et 31,25 % au-delà.

(1) Sauf exonération totale au profit du conjoint, partenaire pacsé et, sous certaines conditions, des frères et sœurs.

(2) Sauf modifications essentielles apportées depuis le 20.11.1991.

(3) Ce taux est applicable aux sommes versées à raison des décès intervenus à compter du 31.07.2011.

(4) Constituent des contrats “vie-génération” les contrats en unités de compte souscrits à compter du 01.01.2014 (ou souscrits avant cette date et ayant subi entre le 01.01.2014 et le 01.01.2016 une transformation ou un transfert de provision mathématique) dans lesquels les primes versées sont représentées à hauteur de 33 % au moins par des actifs ciblés (capital-risque, logement intermédiaire et social, économie sociale et solidaire).

Remarque

En cas de démembrement, usufruitier et nu-propriétaire sont imposables chacun aux droits de succession et au prélèvement spécifique au prorata de la part des prestations qui leur est versée respectivement, déterminée selon le barème fixant la valeur de l’usufruit d’après l’âge de l’usufruitier.

L’abattement de 152 500 € est réparti entre eux selon les mêmes proportions : il convient donc d’appliquer autant d’abattements qu’il y a de couples “usufruitier/nu-propriétaire”. Mais la fraction de l’abattement non utilisé par un bénéficiaire exonéré (le conjoint survivant, par exemple) ne bénéficie pas aux autres bénéficiaires.

Cas des prélèvements sociaux. Les intérêts capitalisés sur les contrats d’assurance-vie dénoués par le décès de l’assuré sont soumis à 15,5 % de prélèvements sociaux , s’ils n’ont pas déjà été prélevés du vivant de l’assuré [§ 2] . Sont donc concernés, quelle que soit leur date de souscription, tous les contrats en cours, à l’exception cependant des contrats rente-survie et épargne-handicap, des contrats décès “purs” et des contrats Madelin et “article 83”.

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