Les principes de libre prestation de services et de liberté d’établissement permettent à l’épargnant européen de placer son argent dans les différents pays membres de l’Union. Le droit communautaire assure une réglementation minimale de l’exercice des professions d’assurance.
Plusieurs directives ont été successivement adoptées en matière d’assurance-vie et d’assurance dommages réglementant les principes de libre prestation de services et de libre établissement et instituant un régime de “licence unique”.
La “licence unique” permet à une société d’assurance agréée par l’autorité de contrôle de son siège social de commercialiser ses prestations de services sur le territoire de tout autre État de l’Espace économique européen :
De façon générale, la société d’assurance reste soumise au contrôle de son État d’origine.
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Les sociétés d’assurance qui désirent proposer leurs produits dans le cadre de la libre prestation de services sont tenues de le notifier aux autorités compétentes du pays d’accueil.
L’assureur est obligé de fournir à son client une information détaillée concernant :
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La loi applicable est celle de l’État dans lequel l’assuré possède sa résidence principale. Toutefois, l’assuré résidant dans un État membre différent de celui dont il est ressortissant peut choisir l’une ou l’autre des deux législations.
La fiscalité applicable au contrat est celle du pays de résidence de l’assuré. Toutefois, le bénéfice des avantages fiscaux éventuels est fonction des conventions fiscales passées entre les différents États.
Les résidents français doivent pour leur part déclarer auprès des services fiscaux les contrats d’assurance-vie souscrits, modifiés ou dénoués au cours de l’année civile auprès d’organismes établis hors de France.
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La loi du 04.01.1994, entrée en vigueur le 01.08.1994, détermine la loi applicable pour les risques situés sur le territoire d’un ou plusieurs États signataires de l’accord sur l’Espace économique européen.
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État de situation… (1) | ||
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… du risque (1) |
…de la résidence principale du souscripteur |
Loi applicable au contrat d’assurance dommages |
| En France | En France | Loi française |
| En France | Hors de France | Au choix des parties (2) (3) : loi française ou loi du pays où le souscripteur a sa résidence principale. |
| Hors de France | En France | Au choix des parties (2) (3) : loi française ou loi du pays de situation du risque (1) . |
(1) État où les immeubles sont situés ; État d’immatriculation pour les véhicules automobiles ; État où a été souscrit le contrat s’il s’agit d’un contrat d’une durée n’excédant pas 4 mois, relatif à des risques encourus au cours d’un déplacement ; dans tous les autres cas, État dans lequel le souscripteur a sa résidence principale.
(2) Article L 181-2 : “Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. À défaut, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits (…)”. Ce pays est présumé être celui où le risque est situé (1) .
(3) Les parties au contrat peuvent cependant choisir la loi de l’État où se produit le sinistre lorsque la garantie des risques est limitée à des sinistres qui peuvent survenir dans un autre État que celui de situation du risque.
Quelle que soit la loi applicable, en France, le contrat doit respecter les dispositions d’ordre public de la loi française.
Aux termes de l’article L 181-1 du Code des assurances, relatif aux règles de détermination de la loi applicable pour les assurances de dommages non obligatoires :
En matière d’assurance dommages obligatoire, tout contrat destiné à satisfaire à une obligation d’assurance imposée par la loi française est régi par le droit français.
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Aucune directive européenne n’impose une classification des contrats en fonction de leur finalité. On retrouve néanmoins dans chaque pays, la distinction classique opérée en France entre :
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