L’Europe bancaire

La réalisation d’un marché bancaire unique européen implique le libre accès et l’exercice de la profession bancaire et la libre utilisation des services bancaires par les particuliers.

1. Accès et exercice de la profession bancaire : agrément unique

Les principes de libre prestation de services et de liberté d’établissement permettent à l’épargnant européen de placer son argent dans les différents pays membres de l’Union. Afin, notamment, de protéger l’investisseur, le droit communautaire assure une réglementation minimale de l’exercice des professions bancaires, ainsi que du rôle d’intermédiaire financier. Les différents pays européens ont progressivement intégré les dispositions de ces directives en droit interne.

L’harmonisation des règles communautaires en matière d’agrément des établissements de crédit a conduit au système de l’agrément unique, véritable “passeport européen”.

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2. Accès et exercice de la profession bancaire : règles prudentielles
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3. Utilisation des services bancaires

Tout particulier qui réside dans l’un des États membres est notamment libre d’ouvrir un compte bancaire dans rétablissement de son choix, qu’il soit ou non situé dans l’État où il réside et qu’il s’agisse d’un établissement étranger (succursale) ou non.

Cette libre utilisation des services bancaires en Europe résulte de la suppression du contrôle des changes, effective en France depuis 1990.

Parallèlement, un certain nombre de dispositions ont été adoptées pour renforcer la protection des consommateurs européens. Il s’agit d’une protection minimale, chaque État membre restant libre de modifier sa législation nationale dans un sens plus restrictif, donc plus favorable aux consommateurs

Suppression du contrôle des changes

Les frais prélevés sur les paiements électroniques (paiements par carte bancaire et retraits dans les distributeurs), effectués par un résident d’un État membre dans un autre État, ainsi que le coût des virements transfrontaliers dans la zone euro, dans la même limite maximale, sont alignés sur les frais similaires prélevés au niveau national.

Depuis le 28.01.2008, ces opérations sont facilitées par l’instauration du système de virement européen Sepa (single euro payments area). Ce nouvel espace unique de paiement en euros permet de doter les pays membres de l’UE (+ Norvège, Islande, Liechtenstein et Suisse) d’une gamme unique de moyens de paiement en euros : virement, carte et prélèvement (voir ci-après).

Comptes bancaires et rémunération des dépôts

Aucune directive n’impose ou n’interdit la rémunération des dépôts.

Cette pratique est toutefois largement répandue en Europe, y compris depuis 2005 en France.

Le taux de rémunération est généralement lié au montant des liquidités disponibles sur le compte. En contrepartie, les établissements de certains États facturent chèques et services bancaires de base (ouverture du compte, suivi, etc.).

Les modalités d’ouverture ne sont pas fixées par la législation communautaire. Chaque pays dispose donc de règles propres.

Le non-résident qui désire ouvrir un compte doit notamment présenter sa carte d’identité et une attestation de domicile. Les résidents fiscalement domiciliés en France, qui ouvrent un compte à l’étranger, doivent obligatoirement le déclarer auprès de l’administration fiscale française sur un imprimé récapitulant le nom de la banque et le numéro de compte. La non-déclaration est passible d’une amende.

La clôture d’un compte détenu à l’étranger par un résident français doit également être déclarée dans les mêmes conditions.

Garantie des dépôts

Dans la plupart des États membres, les établissements de crédit sont tenus d’adhérer à un système de garantie des dépôts.

Ces différents systèmes de garantie permettent de couvrir les dépôts d’un même déposant, à concurrence de 100 000 €, sous réserve d’un système plus favorable adopté par chaque pays.

Virements transfrontaliers

La directive du 27.01.97 a amélioré les services de virements transfrontaliers d’un montant n’excédant pas 50 000 €, à l’exclusion de ceux ordonnés par des établissements de crédit et institutions financières notamment.

Sauf cas de force majeure, si le bénéficiaire ne perçoit pas les fonds transférés, la banque doit, dans les 14 jours ouvrables suivant la demande de virement, rembourser le montant du virement à concurrence de 12 500 € majoré des frais et intérêts de retard.

La France a intégré ces dispositions dans la loi du 25.06.99 relative à l’épargne et à la sécurité financière.

Remarque

Le coût des virements transfrontaliers de banque à banque, d’un montant maximal de 50 000 €, est aligné sur celui des virements nationaux.

Vers une gamme unique de moyens de paiement en euros

Dans le prolongement du passage à la monnaie unique, SEPA (Single Euro Payments Area – espace unique de paiement en euros) est un projet européen dont l’ambition est de créer une gamme unique de moyens de paiement scripturaux en euros (virements, cartes et prélèvements), commune à l’ensemble des pays de l’UE, auxquels s’ajoutent la Norvège, l’Islande, Le Lichtenstein, la Suisse, Monaco et Saint-Marin. Le format harmonisé de l’ensemble de ces moyens de paiement doit permettre aux habitants de l’UE de réaliser dans des conditions identiques, quel que soit le pays, des transactions en euros.

Remarque

En France, les TIP et le télérèglement sont conformes aux normes SEPA depuis le 01.02.2016.

En pratique, le principal changement des transactions SEPA porte sur les coordonnées bancaires du bénéficiaire, l’identification se faisant grâce aux normes IBAN (International Bank Account Number) et BIC (Bank Identifier Code).

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4. Crédit à la consommation

Les opérations de crédit à la consommation peuvent être librement exercées par un établissement de crédit agréé, dans un autre État membre de l’Union.

L’harmonisation des législations européennes a franchi un cap avec la directive du 23.04.2008. En effet, contrairement à la première directive du 22.02.1990 qui se bornait à assurer aux emprunteurs ressortissant d’un État membre un niveau minimal de protection, la directive de 2008 contient des dispositions harmonisées. La France a transposé cette directive dans son droit national par la loi du 01.07.2010 portant réforme du crédit à la consommation.

Notion de “contrat de crédit” sur le plan européen

La directive du 23.04.2008 vise tout contrat “en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité similaire”.

Protection du consommateur européen

Remarque

Une directive européenne de 1998 a harmonisé les différentes méthodes de calcul du TEG en imposant à tous les pays de l’Union la méthode dite équivalente. Depuis le 01.07.2002, cette méthode s’applique en France sous la forme d’un nouveau taux, le TAEG (taux annuel effectif global), aux seuls crédits à la consommation (les crédits immobiliers et ceux destinés aux professionnels ou aux entreprises ne sont pas concernés). Cette formule ne change rien au coût réel du crédit et au montant des échéances payées par le consommateur, mais conduit à afficher un taux annuel plus élevé.

Les textes communautaires ne définit pas de taux usuraires. En Allemagne, en Espagne et en Grande-Bretagne, notamment, les taux sont définis de façon plus ou moins précise par la jurisprudence.

En revanche, la faculté de remboursement anticipé a été généralisée à tous les États membres. Ce droit ne peut être refusé à aucun emprunteur et s’accompagne d’une “réduction équitable du coût du crédit”, dans les conditions prévues par chaque État membre. La directive du 23.04.2008, reprise dans la loi française du 01.07.2010, prévoit néanmoins le versement d’une indemnité compensatrice.

Résidents français ayant eu un incident bancaire en France ou dans un autre Etat de l’Union européene

Résidents français frappés d’une interdiction bancaire en France

Résidents français débiteurs bancaires dans un autre pays de l’Union

Tous les établissements de crédit français ont accès au fichier central des chèques géré par la Banque de France.

Les établissement français n’ont théoriquement pas accès aux informations bancaires dans un autres européen.

En revanche, les banques dont le siège social est situé à l’étranger n’y ont théoriquement pas accès. Toutefois, les établissements étrangers peuvent demander à l’emprunteur potentiel un extrait de ce fichier concernant sa situation bancaire en France.

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5. Crédit immobilier

Contrairement au crédit à la consommation, le crédit immobilier ne faisait jusqu’à maintenant l’objet d’aucune harmonisation minimale des règles applicables au sein de l’UE. La directive du 04.02.2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel est la première réelle tentative en la matière. Elle doit être transposée par les Etats membres d’ici au 21.03.2016. En France, la transposition passe par la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’UE en matière économique et financière du 30.12.2014 qui autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance (non encore parue au 15.02.2016).

Loi applicable au contrat

La question de la loi applicable n’est pas définitivement tranchée en matière de prêt immobilier transfrontalier. La directive du 04.02.2014 qui installe une harmonisation des règles de distribution au sein de l’UE devrait permettre de clarifier les situations.

Aux termes de la convention de Rome du 19.06.80 relative aux obligations contractuelles, la loi applicable au contrat est celle choisie expressément par les parties. Toutefois, la loi choisie doit tenir compte des lois de l’autre pays avec lequel l’opération est réalisée et ne pas porter atteinte au principe de la libre prestation de services.

Ainsi, un emprunteur français qui contracte un prêt auprès d’une banque allemande bénéficie de la protection de la loi Scrivener.

A défaut de choix, le contrat est régi par la loi du pays du pays avec laquelle le contrat de prêt présente les liens les plus étroits. En pratique, c’est presque toujours la loi de l’établissement prêteur qui s’applique.

La directive du 04.02.2014 demande aux Etats membres de veiller à ce que des procédures adéquates et effectives de réclamation et de recours soient mises en place en vue du règlement extrajudiciaire des litiges de consommateurs avec des prêteurs.

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