Les garanties ou “sûretés” exigées pour le recouvrement d’un prêt sont dites “réelles” lorsqu’elles portent sur un bien, “personnelles” dans les autres cas.
Prévue au profit des seuls établissements de crédit consentant des crédits destinés à l’acquisition d’un immeuble existant, le privilège de prêteur de deniers couvre le capital du prêt et pour 3 années d’intérêts seulement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, l’établissement prêteur peut obtenir la vente de l’immeuble et se faire payer sur le prix de la vente, avant tout autre créancier, hypothécaire inclus.
Le privilège de prêteur de deniers doit faire l’objet d’un acte notarié et être inscrit au service chargé de la publicité foncière dans les 2 mois suivant la vente.
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L’hypothèque constitue une garantie portant sur un immeuble : en cas de défaillance de l’emprunteur, le produit de la vente de l’immeuble est remis au créancier hypothécaire, en l’occurrence l’établissement de crédit. Ce dernier dispose de deux droits :
Lorsqu’elle n’est ni légale ni judiciaire (instituée par jugement), l’hypothèque est dite conventionnelle. Elle doit être constituée devant notaire, prévue dans le contrat de prêt et faire l’objet d’une publicité auprès du service chargé de la publicité foncière (la durée maximale des inscriptions est de 50 ans).
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Le gage est une convention par laquelle l’emprunteur accorde à son créancier le droit de se faire payer par préférence aux autres créanciers, sur un bien mobilier, présent ou futur.
Le gage peut être avec dépossession (l’emprunteur remet le bien à son créancier en garantie de sa dette) ou sans dépossession. Le créancier nanti dispose :
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C’est le contrat écrit par lequel une personne physique ou morale (société de caution, mutuelle, etc.), appelée “caution”, s’engage à rembourser en cas de défaillance de l’emprunteur.
La caution s’engage pour une somme :
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Cautionnement simple |
Cautionnement solidaire |
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La caution peut demander à l’établissement de crédit de diriger ses poursuites : | La caution (ou chaque caution) et le débiteur peuvent être poursuivis simultanément pour la totalité de la dette. |
| La caution est réputée avoir renoncé au “bénéfice de division” et au “bénéfice de discussion”. |
La caution personne physique engage ses biens, à hauteur des sommes qui sont effectivement cautionnées.
Sont ainsi saisissables :
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