Garanties

Les garanties ou “sûretés” exigées pour le recouvrement d’un prêt sont dites “réelles” lorsqu’elles portent sur un bien, “personnelles” dans les autres cas.

1. Privilège de prêteur de deniers

Prévue au profit des seuls établissements de crédit consentant des crédits destinés à l’acquisition d’un immeuble existant, le privilège de prêteur de deniers couvre le capital du prêt et pour 3 années d’intérêts seulement.

En cas de défaillance de l’emprunteur, l’établissement prêteur peut obtenir la vente de l’immeuble et se faire payer sur le prix de la vente, avant tout autre créancier, hypothécaire inclus.

Le privilège de prêteur de deniers doit faire l’objet d’un acte notarié et être inscrit au service chargé de la publicité foncière dans les 2 mois suivant la vente.

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2. Hypothèque
Remarque

Lorsque plusieurs hypothèques portent sur un même immeuble, les créanciers hypothécaires sont classés par rang, selon leur ordre d’inscription, et payés les uns après les autres, en fonction de leur rang respectif.

Lorsqu’elle n’est ni légale ni judiciaire (instituée par jugement), l’hypothèque est dite conventionnelle. Elle doit être constituée devant notaire, prévue dans le contrat de prêt et faire l’objet d’une publicité auprès du service chargé de la publicité foncière (la durée maximale des inscriptions est de 50 ans).

Remarque

Le prêt viager hypothécaire est une forme particulière de prêt garanti sur un immeuble.

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3. Gage et nantissement

Le gage est une convention par laquelle l’emprunteur accorde à son créancier le droit de se faire payer par préférence aux autres créanciers, sur un bien mobilier, présent ou futur.

Remarque

L’appellation “nantissement” est réservée à l’affectation en garantie de biens incorporels : une créance, par exemple.

Remarque

Est autorisé le pacte dit “commissoire”, par lequel les parties conviennent que le bien deviendra la propriété du créancier en cas de défaillance du débiteur.

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4. Cautionnement

C’est le contrat écrit par lequel une personne physique ou morale (société de caution, mutuelle, etc.), appelée “caution”, s’engage à rembourser en cas de défaillance de l’emprunteur.

Cautionnement simple

Cautionnement solidaire

    La caution peut demander à l’établissement de crédit de diriger ses poursuites :

  • en priorité, contre l’emprunteur, y compris de saisir et faire vendre ses biens, avant de s’adresser à elle (“bénéfice de discussion”),
  • et, le cas échéant, contre chacune des cautions, au prorata de leur “part” de dette (“bénéfice de division”).

La caution (ou chaque caution) et le débiteur peuvent être poursuivis simultanément pour la totalité de la dette.

La caution est réputée avoir renoncé au “bénéfice de division” et au “bénéfice de discussion”.

Remarque

    Les établissements de crédits sont tenus de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard le 31 mars de chaque année :

  • le montant du principal, des intérêts, commissions, et frais accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente,
  • ainsi que le terme de la caution.

Si l’engagement de la caution est à durée indéterminée, l’établissement de crédit doit rappeler la faculté de révocation à tout moment, ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci s’exerce.

La caution personne physique engage ses biens, à hauteur des sommes qui sont effectivement cautionnées.

Remarque

Lorsqu’un époux se porte caution de l’autre, les effets du cautionnement ne s’éteignent pas automatiquement du fait du divorce. Il faut en effet demander au créancier la résiliation du contrat de cautionnement.

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