Le rachat est l’opération par laquelle l’assureur verse au souscripteur, de façon anticipée, tout ou partie de la provision mathématique de son contrat. Tous les contrats d’assurance n’offrent pas au souscripteur la faculté de racheter son contrat.
Il convient de distinguer :
Rachat total |
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Il met fin au contrat avant son terme. |
Rachat partiel (1) |
Le contrat se poursuit, mais la provision mathématique est réduite du montant des sommes versées au titre du rachat. |
(1) Certains contrats d’assurance-vie prévoient également la possibilité de rachats programmés.
Le droit au rachat, ou droit sur l’épargne constituée, appartient au seul souscripteur. Toutefois, en présence d’un bénéficiaire acceptant, son consentement est désormais impérativement exigé.
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De façon générale, seuls peuvent faire l’objet d’un rachat les contrats effectivement rachetables et comportant une provision mathématique suffisante.
L’article L 132-23 du Code des assurances énumère les contrats ne comportant pas de valeur de rachat :
Pour les autres assurances sur la vie et les opérations de capitalisation, l’assureur ne peut plus refuser le rachat.
Pour les contrats à versements libres ou à prime unique, la possibilité de rachat est immédiate.
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Le rachat d’un contrat intervient à la demande du souscripteur.
La demande de rachat doit être notifiée à l’assureur par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’assureur dispose alors de 2 mois pour verser au souscripteur le montant de la valeur de rachat.
Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit un intérêt au taux légal, majoré :
Le rachat peut aussi découler du non-paiement d’une prime ou fraction de prime par le souscripteur. Pour les contrats dépourvus de valeur de rachat, l’assureur peut en effet substituer d’office le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à un montant fixé à (50 % x SMIC mensuel brut).
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Le rachat équivaut implicitement à révoquer le bénéficiaire.
C’est pourquoi le souscripteur doit impérativement obtenir du bénéficiaire acceptant qu’il consente :
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En principe, la valeur de rachat est égale à la provision mathématique, diminuée d’une “indemnité de rachat”, plafonnée à 5 % de la provision mathématique, si le rachat intervient au cours des 10 premières années suivant la prise d’effet du contrat.
Si le contrat le prévoit, le rachat peut également donner lieu à des “frais de rachat”, à la charge du souscripteur.
Les modalités de calcul de la valeur de rachat sont déterminées par un règlement général mentionné dans le contrat.
Conformément à l’article L 132-5-1, l’assureur est tenu, pour les contrats d’une durée supérieure à 2 mois, d’indiquer dans la proposition d’assurance ou dans le contrat les valeurs de rachat versées au terme des 8 premières années au moins.
L’assureur doit communiquer au souscripteur le montant de la valeur de rachat des contrats, quelle que soit la date de souscription du contrat et que des primes soient encore versées ou non.
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On distingue :
Sauf exonérations limitativement prévues par la loi, le profit réalisé au moment du rachat est imposable à l’impôt sur le revenu.
Calcul du profit (P) | |
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Rachat total | P = valeur rachat total – primes versées |
Rachat partiel | P = rachat partiel – [primes versées x (rachat partiel / valeur rachat total)] |
Les rachats partiels sont par ailleurs sans incidence sur la détermination de l’assiette des droits de succession lorsqu’ils sont dus.
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